144.4. La Régie peut placer, à court terme, les fonds dont elle dispose en vertu de la présente loi :1° dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne ;
2° dans des titres émis par les municipalités du Québec ;
3° par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en application de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26), ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.